Au Moniteur de ce 16 septembre est publié un A.R. du 12août 2024 modifiant l’A.R. du 14 janvier 2013 en ce qui concerne les règles de paiement.
Ainsi, il n’est plus question d’un délai de vérification suivi d’un délai de paiement, mais bien uniquement, maintenant, d’un délai de traitement.
Par conséquent, les opérations tant de vérifications de la facture, que de paiement de celle-ci, doivent intervenir durant le délai de traitement.
Ce délai de traitement sera, en règle de 30 jours.
Il ne peut être dérogé à ce délai dans les documents du marché, toute disposition contraire étant réputée non écrite, sauf pour deux exceptions :
- Une durée du délai de traitement plus longue peut être précisée dans les documents du marché si elle se justifie objectivement par la nature particulière du marché. Cette durée plus longue ne pourra cependant excéder 60 jours ;
- Pour les marchés publics passés par des adjudicateurs dispensant des soins de santé, uniquement pour les marchés relatifs à l’exercice de cette activité, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché un délai de vérification de 30 jours et un délai de paiement distinct de 60 jours, ce dernier commençant à courir dès la fin de la vérification, pour autant que la facture soit en sa possession.
Ces nouvelles règles seront applicables dès le 1er janvier 2025, c’est-à-dire pour les marchés dont les avis de marchés seront publiés à partir de cette date.
Cette modification des délais de paiement était attendue depuis un arrêt de la C.J.U.E. du 20 octobre 2022.
Aux termes de celui-ci, la Cour avait confirmé que la volonté du Législateur européen, transposée dans la Directive 2011/7/UE du 16 février 2011, était bien que le délai dans lequel le paiement des factures des adjudicataires intervienne soit de maximum 30 jours et que la possibilité d’un délai de vérification précédant ce délai de paiement soit exceptionnelle et non généralisée.
La règlementation belge, qui prévoyait, avant cette réforme, un délai de vérification généralisé, n’était donc pas conforme avec cette interprétation.
Cette réforme était donc attendue, notamment pour la compétitivité des entreprises et en particulier des P.M.E., ce que met d’ailleurs en exergue le Rapport au Roi précédant l’A.R.